JORF n°4 du 6 janvier 1999

Art. 3. - La formation professionnelle spécifique mentionnée à l'article 2 comprend 240 heures d'enseignement réparties en deux modules de 120 heures chacun, auxquels s'ajoutent 40 heures validées comme temps de stage du formateur de terrain. Elle s'effectue sur une amplitude d'une à deux années maximum.

Le programme des enseignements par module est précisé dans l'annexe au présent arrêté.


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Version 1

Art. 3. - La formation professionnelle spécifique mentionnée à l'article 2 comprend 240 heures d'enseignement réparties en deux modules de 120 heures chacun, auxquels s'ajoutent 40 heures validées comme temps de stage du formateur de terrain. Elle s'effectue sur une amplitude d'une à deux années maximum.

Le programme des enseignements par module est précisé dans l'annexe au présent arrêté.