JORF n°42 du 19 février 1998

Art. 2. - A compter du 1er janvier 1997, les recettes et les dépenses publiques effectuées au Togo sont exécutées par la régie de recettes et d'avances auprès de l'ambassade de France à Lomé, selon les dispositions du décret no 66-913 du 7 décembre 1966 susvisé.


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Art. 2. - A compter du 1er janvier 1997, les recettes et les dépenses publiques effectuées au Togo sont exécutées par la régie de recettes et d'avances auprès de l'ambassade de France à Lomé, selon les dispositions du décret no 66-913 du 7 décembre 1966 susvisé.