JORF n°17 du 21 janvier 1998

Art. 4. - Le paragraphe 1.1 de l'article 411-3.06 est modifié comme suit :

« Chaque modèle type de GRV doit être soumis aux épreuves décrites dans la section 26 de l'introduction générale du code IMDG et homologué par un organisme agréé à cette fin par le ministre chargé de la marine marchande (voir art. 411-2.09). »


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Version 1

Art. 4. - Le paragraphe 1.1 de l'article 411-3.06 est modifié comme suit :

« Chaque modèle type de GRV doit être soumis aux épreuves décrites dans la section 26 de l'introduction générale du code IMDG et homologué par un organisme agréé à cette fin par le ministre chargé de la marine marchande (voir art. 411-2.09). »