JORF n°0098 du 26 avril 2024

Chapitre Ier : Gaz et mélanges gazeux respiratoires

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gaz et mélanges gazeux respiratoires pour travaux hyperbares

Résumé Les travailleurs en milieu hyperbare respirent des gaz choisis par l'employeur, avec des mélanges spéciaux au-delà de 5 000 hectopascals.

Les travaux hyperbares exécutés sans immersion sont pratiqués en respirant de l'air comprimé, un autre mélange gazeux respiratoire ou de l'oxygène pur.
L'employeur détermine la nature et la composition des gaz respiratoires utilisés en tenant compte des contraintes environnementales et des variations de la pression ambiante.
Au-delà de 5 000 hectopascals de pression relative, un mélange gazeux respiratoire autre que l'air est à privilégier au regard des tables de décompression en annexes.

Article 4

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Qualité des gaz respiratoires pour travaux hyperbares

Résumé L'employeur doit vérifier que les gaz utilisés pour les travaux en milieu hyperbare sont sûrs pour les travailleurs.

En application des dispositions prévues au chapitre II du titre Ier du livre IV de la quatrième partie du code du travail, relatives aux mesures de prévention des risques chimiques, l'employeur s'assure que la qualité des gaz respiratoires utilisés pour la réalisation de travaux hyperbares permet de respecter les valeurs limites d'exposition professionnelle.

Article 5

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Autorisation de la respiration d'oxygène pur en milieu hyperbare

Résumé Respirer de l'oxygène pur est permis pendant la décompression sans immersion et en cas d'urgence pour traiter des accidents hyperbares.

La respiration de l'oxygène pur est autorisée :
1° lors des phases de décompression sans immersion conformément à l'annexe 1 ;
2° lors des procédures d'urgence :

- à une pression normobare dans le cas de la prise en charge initiale d'accidents hyperbares ;
- dans le cas d'utilisation de caisson de recompression de sauvegarde mentionné à l'article 13, lors de la gestion des accidents de décompression conformément aux prescriptions prévues dans les tables de recompression d'urgence, en annexe II.