JORF n°0098 du 26 avril 2024

Chapitre II : Durée des travaux

Article 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limitation de la durée quotidienne d'intervention en milieu hyperbare

Résumé Les travailleurs en milieu hyperbare ne doivent pas dépasser huit heures et sept minutes de travail par jour si la pression est basse, et six heures et sept minutes si la pression est élevée.

Conformément aux tables de décompression de l'annexe I, la durée quotidienne d'intervention à des fins de travaux hyperbares exécutés sans immersion est limitée à :

- huit heures et sept minutes réparties au cours d'une ou plusieurs intervention(s) lorsque la pression relative n'excède pas 750 hectopascals ;
- six heures et sept minutes réparties au cours d'une ou deux intervention(s) lorsque la pression relative est supérieure à 750 hectopascals.

Le temps de décompression est comptabilisé dans l'évaluation de cette durée.

Article 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée des travaux en milieu hyperbare

Résumé Les règles de temps de travail ne s'appliquent pas si il y a une urgence ou si on utilise les tables de l'annexe I.

Les durées d'intervention à des fins de travaux exécutés sans immersion définies à l'article 6 ne sont pas applicables aux tables de rattrapage de l'annexe I et en cas d'interventions de secours visant à préserver la vie humaine.

Article 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation des durées d'intervention en milieu hyperbare

Résumé Le chef d'opération écoute les travailleurs et ajuste les heures de travail en milieu hyperbare en fonction de leur fatigue

Les durées quotidiennes d'intervention doivent être adaptées lorsque les conditions de travail engendrent une gêne ou une fatigue anormale pour l'opérateur intervenant en milieu hyperbare, mentionné à l'article R. 4461-45 du code du travail.
Le chef d'opération hyperbare, défini à l'article R. 4461-46 du code du travail, recueille l'avis des travailleurs sur ces critères, organise le travail sur cette base et consigne les éventuelles restrictions sur la fiche de sécurité.