JORF n°0098 du 26 avril 2014

Arrêté du 22 avril 2014

Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'intérieur et la ministre des outre-mer,

Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 111-5, L. 122-7, L. 125-1 à L. 125-6 et A. 125-1 et suivants ;

Vu l'arrêté du 10 septembre 2013 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ;

Vu l'arrêté du 21 janvier 2014 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ;

Vu les avis rendus le 18 mars 2014 par la commission interministérielle instituée par la circulaire n° 84-90 du 27 mars 1984 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophe naturelle,

Arrêtent :

Article 1

En application du code des assurances, les demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ont été examinées pour les dommages causés par les inondations et coulées de boue, les inondations par remontée de nappe naturelle, les inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues, les mouvements de terrain, les avalanches, les séismes et les vents cycloniques.
Les communes faisant l'objet d'une constatation de l'état de catastrophe naturelle sont recensées en annexe I ci-après, pour le risque et aux périodes indiqués.
Les communes dont les demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle sont rejetées, sont recensées en annexe II ci-après, pour le risque et aux périodes indiqués.

Article 2

L'état de catastrophe naturelle constaté par arrêté peut ouvrir droit à la garantie des assurés contre les effets des catastrophes naturelles sur les biens faisant l'objet des contrats d'assurance visés au code des assurances, lorsque les dommages matériels directs qui en résultent ont eu pour cause déterminante l'effet de cet agent naturel et que les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises.
En outre, si l'assuré est couvert par un contrat visé au code des assurances, l'état de catastrophe naturelle constaté peut ouvrir droit à la garantie précitée, dans les conditions prévues au contrat d'assurance correspondant.

Article 3

La franchise applicable est modulée en fonction du nombre de constatations de l'état de catastrophe naturelle intervenues pour le même risque, au cours des cinq années précédant la date de signature du présent arrêté, dans les communes qui ne sont pas dotées d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque concerné.
Pour ces communes, le nombre de ces constatations figure entre parenthèses, dans l'annexe I. Il prend en compte non seulement les constatations antérieures prises pour un même risque, mais aussi la présente constatation.

Article 4

Les dispositions de l'annexe II de l'arrêté du 10 septembre 2013 susvisé ne reconnaissant pas la commune de Fiac au titre des « Inondations et coulées de boue du 30 mai 2013 au 31 mai 2013 » sont retirées.

Article 5

Les dispositions de l'annexe II de l'arrêté du 21 janvier 2014 susvisé ne reconnaissant pas la commune de L'Isle-Jourdain au titre des « Inondations et coulées de boue du 31 mai 2013 au 3 juin 2013 » sont confirmées.

Article 6

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 avril 2014.

Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre par délégation :

Le directeur général de la sécurité civile

et de la gestion des crises,

M. Papaud

Le ministre des finances

et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

A. Phélep

La ministre des outre-mer,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général des outre-mer,

T. Degos