JORF n°0115 du 20 mai 2010

Article 2

Article 2

Pour l'appellation d'origine contrôlée « Rosé des Riceys », le pourcentage minimum de « vins de presse » prévu au troisième alinéa de l'article 6 du décret du 2 février 1971 susvisé est fixé, pour la récolte 2009, à 6 % de la quantité de moût débourbé à laquelle s'applique l'appellation.


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Version 1

Pour l'appellation d'origine contrôlée « Rosé des Riceys », le pourcentage minimum de « vins de presse » prévu au troisième alinéa de l'article 6 du décret du 2 février 1971 susvisé est fixé, pour la récolte 2009, à 6 % de la quantité de moût débourbé à laquelle s'applique l'appellation.