JORF n°0107 du 7 mai 2008

TITRE Ier : ÉVALUATION DE LA SÛRETÉ PORTUAIRE ET ÉVALUATION DE LA SÛRETÉ DE L'INSTALLATION PORTUAIRE

Article 1

L'évaluation de sûreté portuaire et l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire ont pour objet, pour ce qui concerne respectivement le port et l'installation portuaire, d'identifier les biens et les infrastructures à protéger, d'évaluer les menaces d'action illicite intentionnelle et la vulnérabilité à leur égard, d'identifier les risques et de classer ceux-ci selon leur importance.

Pour chaque risque, l'évaluation de sûreté portuaire et l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire proposent un ensemble de mesures de sûreté (équipements, aménagement d'infrastructures, procédures spécifiques, mesures organisationnelles) permettant de le supprimer ou de l'atténuer.

L'ensemble de ces mesures sert de base à l'élaboration, respectivement, du plan de sûreté portuaire et du plan de sûreté de l'installation portuaire.

L'évaluation de sûreté portuaire et l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire sont élaborées sous l'autorité du préfet du département par les services de l'Etat ou par l'organisme de sûreté habilité à qui l'Etat a confié cette mission.

Si un ou des points d'importance vitale au sens de l'article R. 1332-4 du code de la défense sont désignés dans le port ou l'installation portuaire, l'évaluation de sûreté portuaire ou l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire prend en compte le plan de sécurité de l'opérateur, ou si l'opérateur n'a qu'un point d'importance vitale, la ou les directives nationales de sécurité applicables. Le projet d'évaluation est transmis au délégué pour la défense et la sécurité du point d'importance vitale, qui s'assure de cette prise en compte. Les personnes chargées de réaliser l'évaluation doivent être habilitées au niveau Secret.

Le préfet maritime établit une évaluation de sûreté dans la partie maritime intéressant la sûreté du port pour identifier et évaluer les menaces en provenance de la mer, en application de l'article R. 5332-21 du code des transports.

Article 2

L'évaluation de sûreté portuaire est réalisée conformément au plan type figurant à l'annexe 1 du présent arrêté.
L'évaluation de sûreté de l'installation portuaire est réalisée conformément au plan type figurant à l'annexe 2 du présent arrêté.

Article 3

L'autorité portuaire fournit à la personne chargée de réaliser l'évaluation de sûreté portuaire la liste des mesures déjà mises en œuvre et contribue à l'analyse des vulnérabilités du port.
Chaque exploitant d'installation portuaire fournit à la personne chargée de réaliser l'évaluation de sûreté portuaire l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire et le plan de sûreté de l'installation portuaire. La personne chargée de réaliser l'évaluation de la sûreté portuaire peut demander à l'agent de sûreté d'une installation portuaire de lui prêter son concours, pour ce qui concerne les incidences du fonctionnement de l'installation portuaire sur la sûreté portuaire.
L'exploitant de l'installation portuaire fournit à la personne chargée de réaliser l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire la liste des mesures déjà mises en œuvre et contribue à l'analyse des vulnérabilités de son installation.

Article 4

Le rapport d'évaluation porte la mention « confidentiel sûreté ».

Article 5

L'évaluation de sûreté portuaire est, après avoir été approuvée dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article R. 5332-21 du code des transports, notifiée à l'autorité portuaire.

L'évaluation de sûreté de l'installation portuaire est, après avoir été approuvée dans les conditions fixées à l'article R. 5332-28 du code des transports, notifiée à l'autorité portuaire et à l'exploitant de l'installation portuaire.