Article 1
Le directeur des transports terrestres est chargé de veiller à la sécurité du système chronotachygraphe, système d'information assurant la fiabilité des données utilisées pour le contrôle des transports par route.
1 version
Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer,
Vu le règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 modifié concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route ;
Vu le règlement (CE) n° 2135/98 du Conseil du 24 septembre 1998 modifiant le règlement (CEE) n° 3821/85 et la directive 88/599/CEE concernant l'application des règlements (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 ;
Vu le règlement (CE) n° 1360/2002 de la Commission européenne du 13 juin 2002 portant septième adaptation au progrès technique du règlement (CEE) n° 3821/85 ;
Vu le décret n° 85-659 du 2 juillet 1985 modifié fixant l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'urbanisme, du logement et des transports, notamment son article 15 ;
Vu le décret n° 2004-320 du 8 avril 2004 relatif aux attributions du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer ;
Vu le décret n° 2004-335 du 20 avril 2004 relatif aux attributions déléguées au secrétaire d'Etat aux transports et à la mer,
Arrêtent :
Le directeur des transports terrestres est chargé de veiller à la sécurité du système chronotachygraphe, système d'information assurant la fiabilité des données utilisées pour le contrôle des transports par route.
1 version
Le directeur des transports terrestres est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
Fait à Paris, le 22 avril 2005.
Le ministre de l'équipement, des transports,
de l'aménagement du territoire,
du tourisme et de la mer,
Gilles de Robien
Le secrétaire d'Etat aux transports
et à la mer,
François Goulard