Article 3
Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
- l'administrateur fonctionnel du bureau de la politique immobilière et de l'aménagement du territoire et les agents habilités travaillant sous sa responsabilité au sein des organes de la direction de la mémoire, du patrimoine et des archives ;
- les membres des corps d'inspection.
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