JORF n°103 du 3 mai 2002

Article 6

Article 6

Sont habilités à exercer le contrôle de l'exécution des obligations des producteurs de lait en ventes directes découlant du présent arrêté, les agents de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt et, le cas échéant, ceux énumérés à l'article 19 du décret du 11 février 1991 susvisé.
Conformément aux dispositions de l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1392/2001 du 9 juillet 2001 susvisé, ces contrôles portent notamment sur :
- l'inscription du producteur auprès de l'ONILAIT ;
- la tenue d'une comptabilité matière ainsi que les pièces justificatives permettant de la contrôler ;
- le registre des animaux utilisés pour la production laitière sur l'exploitation, conformément à l'article 7 du règlement (CE) n° 1760/2000 du 17 juillet 2000 susvisé ;
- la déclaration de production de lait et/ou d'autres produits laitiers vendus directement à la consommation et le respect des délais de sa transmission ;
- les quantités de référence supplémentaires attribuées aux producteurs ainsi que les engagements souscrits pour obtenir cette attribution.


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Version 1

Sont habilités à exercer le contrôle de l'exécution des obligations des producteurs de lait en ventes directes découlant du présent arrêté, les agents de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt et, le cas échéant, ceux énumérés à l'article 19 du décret du 11 février 1991 susvisé.

Conformément aux dispositions de l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1392/2001 du 9 juillet 2001 susvisé, ces contrôles portent notamment sur :

- l'inscription du producteur auprès de l'ONILAIT ;

- la tenue d'une comptabilité matière ainsi que les pièces justificatives permettant de la contrôler ;

- le registre des animaux utilisés pour la production laitière sur l'exploitation, conformément à l'article 7 du règlement (CE) n° 1760/2000 du 17 juillet 2000 susvisé ;

- la déclaration de production de lait et/ou d'autres produits laitiers vendus directement à la consommation et le respect des délais de sa transmission ;

- les quantités de référence supplémentaires attribuées aux producteurs ainsi que les engagements souscrits pour obtenir cette attribution.