Art. 21. - Le jury comprend:
- un inspecteur de la musique ou de la danse, ou son représentant, désigné par le directeur de la musique et de la danse;
- deux personnalités qualifiées nommées par le directeur de la musique et de la danse.
1 version
Art. 21. - Le jury comprend:
- un inspecteur de la musique ou de la danse, ou son représentant, désigné par le directeur de la musique et de la danse;
- deux personnalités qualifiées nommées par le directeur de la musique et de la danse.
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Art. 21. - Le jury comprend:
- un inspecteur de la musique ou de la danse, ou son représentant, désigné par le directeur de la musique et de la danse;
- deux personnalités qualifiées nommées par le directeur de la musique et de la danse.