JORF n°138 du 16 juin 1994

Art. 20. - Une inspection peut être organisée concernant:
- les candidats qui ne justifient pas des conditions de diplôme ou de titre exigées aux trois derniers alinéas de l'article 19;
- les candidats pour lesquels le rapport du directeur d'établissement ou du supérieur hiérarchique prévu à l'article 18 n'émet pas un avis favorable à la délivrance du certificat d'aptitude.
Cette inspection est effectuée par un inspecteur de la musique ou de la danse, ou son représentant, et deux spécialistes de la discipline concernée, extérieurs à l'établissement où enseigne le candidat. Elle donne lieu à un rapport qui est joint au dossier du candidat.


Historique des versions

Version 1

Art. 20. - Une inspection peut être organisée concernant:

- les candidats qui ne justifient pas des conditions de diplôme ou de titre exigées aux trois derniers alinéas de l'article 19;

- les candidats pour lesquels le rapport du directeur d'établissement ou du supérieur hiérarchique prévu à l'article 18 n'émet pas un avis favorable à la délivrance du certificat d'aptitude.

Cette inspection est effectuée par un inspecteur de la musique ou de la danse, ou son représentant, et deux spécialistes de la discipline concernée, extérieurs à l'établissement où enseigne le candidat. Elle donne lieu à un rapport qui est joint au dossier du candidat.