Art. 17. - En application de l'article 34 du décret no 91-857 du 2 septembre 1991 susvisé, les fonctionnaires territoriaux nommés pour exercer les fonctions de professeur dans un conservatoire national de région, une école nationale de musique et de danse ou une école territoriale de musique et/ou de danse agréée et les fonctionnaires territoriaux nommés pour exercer les fonctions de directeur d'une école territoriale de musique et de danse,
agréée ou non agréée, peuvent se voir délivrer entre le 1er janvier 1993 et le 31 août 1995 le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur des écoles de musique et de danse contrôlées par l'Etat, dans les conditions fixées aux articles 18 à 22 du présent arrêté.
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