JORF n°138 du 16 juin 1994

Art. 18. - Les candidats à l'examen du certificat d'aptitude régi par le présent titre doivent remettre à la direction régionale des affaires culturelles du lieu de leur domicile un dossier comprenant:
- une demande de candidature selon le modèle établi par l'administration;
- toute pièce justificative des conditions d'accès au certificat d'aptitude définies à l'article 19;
- un rapport du directeur d'établissement où enseigne le candidat, ou un rapport du supérieur hiérarchique ou de l'autorité de tutelle si le candidat est directeur d'établissement;
- un curriculum vitae et toute pièce utile à l'instruction du dossier.


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Version 1

Art. 18. - Les candidats à l'examen du certificat d'aptitude régi par le présent titre doivent remettre à la direction régionale des affaires culturelles du lieu de leur domicile un dossier comprenant:

- une demande de candidature selon le modèle établi par l'administration;

- toute pièce justificative des conditions d'accès au certificat d'aptitude définies à l'article 19;

- un rapport du directeur d'établissement où enseigne le candidat, ou un rapport du supérieur hiérarchique ou de l'autorité de tutelle si le candidat est directeur d'établissement;

- un curriculum vitae et toute pièce utile à l'instruction du dossier.