Art. 7. - Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20.
Sont déclarés admissibles aux épreuves orales les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites un nombre de points qui ne peut être inférieur à 30, pour le concours externe, et à 40, pour le concours interne, et, pour chacune de ces épreuves, une note au moins égale à 6 sur 20, avant application des coefficients.
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