Art. 8. - Les listes d'admissibilité et d'admission sont établies par spécialité.
La liste des candidats déclarés admissibles est établie par le jury, dans l'ordre alphabétique.
A l'issue des épreuves orales, le jury dresse, par ordre de mérite, la liste de classement des candidats définitivement admis.
Le jury dresse, dans le même ordre, une liste complémentaire d'admission.
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