JORF n°216 du 17 septembre 1997

Arrêté du 22 août 1997

Le ministre de la défense,

Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, approuvée par la loi n° 82-890 du 9 octobre 1982, entrée en vigueur le 1er octobre 1985 et publiée par le décret n° 85-1203 du 19 novembre 1985 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par les lois n° 88-227 du 11 mars 1988, n° 92-1336 du 16 décembre 1992 et n° 94-548 du 1er juillet 1994, et notamment son article 15 ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par les décrets n° 78-1223 du 28 décembre 1978, n° 79-421 du 30 mai 1979, n° 80-1030 du 18 décembre 1980, n° 91-336 du 4 avril 1991 et n° 95-682 du 9 mai 1995, et notamment ses articles 12 et 19 ;

Vu l'arrêté du 9 juin 1997 portant délégation de signature ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 2 juillet 1997 portant le numéro 528611,

Article 1

Il est créé au ministère de la défense un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé Comptabilité élèves, dont la finalité principale est d'assurer la gestion des comptes, frais de pension et des fonds particuliers des élèves du lycée militaire de Saint-Cyr.

Article 2

Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives :

- à l'identité de l'élève (nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance) ;

- à l'identité du responsable légal de l'élève (nom, prénom, adresse, numéros de téléphone) ;

- à la scolarité de l'élève (numéro matricule, statut, classe, compagnie, dates [arrivée et départ]) ;

- à la situation financière (identification postale ou bancaire et du compte de l'élève, frais de pension et fonds particuliers, taux des remises, opérations financières, solde).

La durée de conservation des informations nominatives ainsi enregistrées est limitée à un an à partir de la date à laquelle l'élève a exécuté la totalité de la durée des services exigée pour l'acquisition de l'exonération définitive.

Article 3

Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :

- les responsables légaux de l'élève ;

- le commandant du lycée ;

- le commandement des organismes de formation de l'armée de terre ;

- le commissariat de l'armée de terre ;

- le Trésor public.

Article 4

Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.

Article 5

Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 34 et suivants de la loi précitée s'exerce auprès du lycée militaire de Saint-Cyr, direction générale de l'administration et des ressources, bureau Finances administratives, trésorerie, 2, avenue Jean-Jaurès, BP 101, 78211 Saint-Cyr-l'Ecole Cedex.

Article 6

Le commandant du lycée militaire de Saint-Cyr est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-chef d'état-major de l'armée de terre,

J. Nouaux