JORF n°201 du 30 août 1997

Art. 10. - Seuls sont autorisés à participer aux épreuves d'admission les candidats retenus par le jury.
A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit pour chaque concours,
par ordre de mérite, la liste des candidats définitivement admis.


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Version 1

Art. 10. - Seuls sont autorisés à participer aux épreuves d'admission les candidats retenus par le jury.

A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit pour chaque concours,

par ordre de mérite, la liste des candidats définitivement admis.