Art. 4. - L'administration se réserve la possibilité de mettre à la disposition des candidats des procédures d'inscriptions télématiques dans les conditions fixées par le décret no 95-681 du 9 mai 1995.
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Art. 4. - L'administration se réserve la possibilité de mettre à la disposition des candidats des procédures d'inscriptions télématiques dans les conditions fixées par le décret no 95-681 du 9 mai 1995.
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Art. 4. - L'administration se réserve la possibilité de mettre à la disposition des candidats des procédures d'inscriptions télématiques dans les conditions fixées par le décret no 95-681 du 9 mai 1995.