Art. 5. - Il est ajouté à l'arrêté du 26 juillet 1989 susvisé un article 8 bis ainsi rédigé:
<< Lorsqu'un candidat a été élu au titre de plusieurs collèges, il dispose d'un délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats pour faire connaître au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations le collège au titre duquel il entend siéger. Si, à l'expiration de ce délai, il n'a pas exprimé son choix, celui-ci est réputé exprimé par un tirage au sort lors de la première réunion du conseil d'administration, avant que celui-ci ne procède à l'élection de son président. >>
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