Arrêté du 22 août 1994

Article 10

Créé le 26 octobre 1994

Le centre s'assure que les personnels qui exécutent ou contrôlent les visites médicales :
a) Sont en nombre suffisant pour effectuer ces visites ;
b) Ont la compétence technique générale et aéronautique pour effectuer ces visites ;
c) Ont reçu la formation technique complémentaire adaptée au matériel mis à leur disposition.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 26 octobre 1994