Art. 13. - Si un centre charge un autre organisme médical ou un médecin d'effectuer des examens complémentaires et des analyses de laboratoire, il est tenu:
- de s'assurer que l'organisme ou le médecin concerné possède les qualités techniques requises et d'en justifier auprès du ministre chargé de l'aviation civile;
- d'inclure dans ses <
TITRE III
FONCTIONNEMENT DU CENTRE POSTERIEUR
A L'AGREMENT