Arrêté du 22 août 1994

Art. 13. - Si un centre charge un autre organisme médical ou un médecin d'effectuer des examens complémentaires et des analyses de laboratoire, il est tenu:
  • de s'assurer que l'organisme ou le médecin concerné possède les qualités techniques requises et d'en justifier auprès du ministre chargé de l'aviation civile;
  • d'inclure dans ses <
< spécifications d'agrément pour les visites médicales >> prévues à l'article 6 les clauses techniques ou, à tout le moins, les principes essentiels des contrats ou accords passés par écrit éventuellement.

TITRE III

FONCTIONNEMENT DU CENTRE POSTERIEUR

A L'AGREMENT

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