Arrêté du 22 août 1994

Art. 7. - Le centre doit mettre en place une structure adaptée à la nature et au volume des visites médicales effectuées. Il doit fonctionner d'une façon indépendante, et en particulier pour ce qui concerne:
a) Le respect des normes d'aptitude des visites médicales;
b) La mise à jour des dossiers médicaux et leur confidentialité.

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