Arrêté du 22 août 1994

Art. 10. - Le centre s'assure que les personnels qui exécutent ou contrôlent les visites médicales:
a) Sont en nombre suffisant pour effectuer ces visites;
b) Ont la compétence technique générale et aéronautique pour effectuer ces visites;
c) Ont reçu la formation technique complémentaire adaptée au matériel mis à leur disposition.

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