JORF n°205 du 5 septembre 1990

Art. 2. - L'extension de la convention précitée est prononcée sous réserve de l'application des dispositions législatives et réglementaires concernant: - à l'article 8, l'exercice du droit syndical (art. L. 412-2 du code du travail);
- à l'article 33, le contrôle de la durée du travail (décret no 84-464 du 14 juin 1984 portant application de l'article 992 du code rural);
- à l'article 49, le respect de certaines règles de procédure, d'une part,
en cas de licenciement pour un motif d'ordre économique ou non (art. L.
122-14 du code du travail) et, d'autre part, en cas de licenciement collectif d'ordre économique concernant moins de dix salariés dans une période de trente jours (art. L. 122-14-1 du même code).


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Art. 2. - L'extension de la convention précitée est prononcée sous réserve de l'application des dispositions législatives et réglementaires concernant: - à l'article 8, l'exercice du droit syndical (art. L. 412-2 du code du travail);

- à l'article 33, le contrôle de la durée du travail (décret no 84-464 du 14 juin 1984 portant application de l'article 992 du code rural);

- à l'article 49, le respect de certaines règles de procédure, d'une part,

en cas de licenciement pour un motif d'ordre économique ou non (art. L.

122-14 du code du travail) et, d'autre part, en cas de licenciement collectif d'ordre économique concernant moins de dix salariés dans une période de trente jours (art. L. 122-14-1 du même code).