JORF n°0232 du 23 septembre 2020

Article 3

Article 3

Le diplôme est délivré aux candidats qui ont obtenu une note à l'examen supérieure ou égale à 10. Le diplôme délivré aux candidats admis porte l‘une des mentions suivantes :

- « Débutant » quand le candidat a obtenu une note à l'examen au moins égale à 10 et inférieure à 13 ;
- « Maîtrise » quand le candidat a obtenu une note à l'examen au moins égale à 13 et inférieure à 16 ;
- « Avancé », quand le candidat a obtenu une note à l'examen au moins égale à 16 et inférieure à 19 ;
- « Expert », quand le candidat a obtenu une note à l'examen au moins égale à 19.

Les recteurs d'académie délivrent les diplômes sous le format prévu en annexe 1 du présent arrêté.


Historique des versions

Version 1

Le diplôme est délivré aux candidats qui ont obtenu une note à l'examen supérieure ou égale à 10. Le diplôme délivré aux candidats admis porte l‘une des mentions suivantes :

- « Débutant » quand le candidat a obtenu une note à l'examen au moins égale à 10 et inférieure à 13 ;

- « Maîtrise » quand le candidat a obtenu une note à l'examen au moins égale à 13 et inférieure à 16 ;

- « Avancé », quand le candidat a obtenu une note à l'examen au moins égale à 16 et inférieure à 19 ;

- « Expert », quand le candidat a obtenu une note à l'examen au moins égale à 19.

Les recteurs d'académie délivrent les diplômes sous le format prévu en annexe 1 du présent arrêté.