Article 1
Une session d'examen du brevet d'initiation à la mer est organisée chaque année, sur le territoire métropolitain et dans les départements et collectivités d'outre-mer, sur une période et selon des modalités définies par le ministre chargé de l'éducation nationale, à l'attention des candidats ayant suivi une formation ouverte sur décision du recteur d'académie.
Les modalités d'inscriptions sont arrêtées par les recteurs d'académie.
Les candidats s'inscrivent à l'examen dans l'académie dans laquelle se situe l'établissement où ils ont suivi leur formation au brevet d'initiation à la mer.
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