JORF n°229 du 3 octobre 2007

Article 5

Article 5

Lorsque le recrutement par voie de concours est subordonné à la possession d'un titre de formation ou d'un diplôme spécifique portant sur une spécialité précise, les candidats qui, sans être titulaires du titre de formation ou du diplôme spécifique requis, sont titulaires d'un titre de formation ou d'une expérience professionnelle relevant du domaine d'activité de la profession à laquelle le concours donne accès présentent leur demande d'équivalence lors de l'inscription au concours.

Le candidat doit renseigner sur le dossier d'inscription ou, lorsqu'une procédure d'inscription télématique est prévue à l'arrêté d'ouverture du concours, sur les écrans informatifs auxquels il accède, les rubriques relatives au diplôme, au titre de formation et, le cas échéant, à l'expérience professionnelle relevant du domaine d'activité de la profession à laquelle le concours donne accès.


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Version 1

Lorsque le recrutement par voie de concours est subordonné à la possession d'un titre de formation ou d'un diplôme spécifique portant sur une spécialité précise, les candidats qui, sans être titulaires du titre de formation ou du diplôme spécifique requis, sont titulaires d'un titre de formation ou d'une expérience professionnelle relevant du domaine d'activité de la profession à laquelle le concours donne accès présentent leur demande d'équivalence lors de l'inscription au concours.

Le candidat doit renseigner sur le dossier d'inscription ou, lorsqu'une procédure d'inscription télématique est prévue à l'arrêté d'ouverture du concours, sur les écrans informatifs auxquels il accède, les rubriques relatives au diplôme, au titre de formation et, le cas échéant, à l'expérience professionnelle relevant du domaine d'activité de la profession à laquelle le concours donne accès.