JORF n°229 du 3 octobre 2007

Article 3

Article 3

La commission instituée auprès du préfet de région compétent pour les concours organisés au niveau régional, départemental ou local comprend cinq membres :

-un représentant du préfet de région, président ;

-un représentant du recteur d'académie nommé par le préfet de région ;

-un représentant du préfet d'un des départements de la région ;

-un représentant des personnels de direction exerçant dans les établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 visée ci-dessus ;

-le conseiller technique régional en travail social.

Le secrétariat des commissions est assuré par les services du préfet de région.


Historique des versions

Version 1

La commission instituée auprès du préfet de région compétent pour les concours organisés au niveau régional, départemental ou local comprend cinq membres :

-un représentant du préfet de région, président ;

-un représentant du recteur d'académie nommé par le préfet de région ;

-un représentant du préfet d'un des départements de la région ;

-un représentant des personnels de direction exerçant dans les établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 visée ci-dessus ;

-le conseiller technique régional en travail social.

Le secrétariat des commissions est assuré par les services du préfet de région.