Article 1
Les commissions instituées à l'article 18 du décret du 13 février 2007 susvisé aux fins de se prononcer sur les demandes d'équivalence présentées pour l'accès aux concours de la fonction publique hospitalière figurant en annexes, dont le recrutement est subordonné à la possession d'un titre de formation ou d'un diplôme spécifique, sont soumises aux règles définies ci-après.
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