Art. 1er. - Les chefs des services d'insertion et de probation (CSIP) stagiaires recrutés en application de l'article 27 du décret du 21 septembre 1993 susvisé suivent une formation initiale pendant un an.
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Art. 1er. - Les chefs des services d'insertion et de probation (CSIP) stagiaires recrutés en application de l'article 27 du décret du 21 septembre 1993 susvisé suivent une formation initiale pendant un an.
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Art. 1er. - Les chefs des services d'insertion et de probation (CSIP) stagiaires recrutés en application de l'article 27 du décret du 21 septembre 1993 susvisé suivent une formation initiale pendant un an.