Art. 8. - A la fin de la première année, le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire propose, pour l'ensemble des directeurs élèves, au directeur de l'administration pénitentiaire :
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La nomination en qualité de stagiaire ou le redoublement de scolarité ;
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Ou la remise à son administration d'origine ou le licenciement.
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