Art. 8. - La nature, les modalités des épreuves et appréciations ainsi que le programme de formation de chaque promotion sont fixés par le directeur de l'Ecole nationale de l'administration pénitentiaire.
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Art. 8. - La nature, les modalités des épreuves et appréciations ainsi que le programme de formation de chaque promotion sont fixés par le directeur de l'Ecole nationale de l'administration pénitentiaire.
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