JORF n°242 du 17 octobre 1999

Article 9

Article 9

Le jury établit la liste des candidats autorisés à subir les épreuves d'admission. Les candidats admissibles sont convoqués individuellement aux épreuves d'admission.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 18 octobre 1999

Abrogé le jeudi 15 décembre 2011

Le jury établit la liste des candidats autorisés à subir les épreuves d'admission. Les candidats admissibles sont convoqués individuellement aux épreuves d'admission.