Article 6
Abrogé depuis le 2011-12-15 par Arrêté du 3 octobre 2011 - art. 12 (V)
Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par son coefficient tel qu'il est fixé dans l'article 3 du présent arrêté. Toute note égale ou inférieure à 5 est déclarée éliminatoire.
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