Art. 4. - Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites et orales une note moyenne au moins égale à dix sur vingt sont déclarés admis à l'examen sous réserve de ne pas avoir obtenu de note éliminatoire.
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Art. 4. - Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites et orales une note moyenne au moins égale à dix sur vingt sont déclarés admis à l'examen sous réserve de ne pas avoir obtenu de note éliminatoire.
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Art. 4. - Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites et orales une note moyenne au moins égale à dix sur vingt sont déclarés admis à l'examen sous réserve de ne pas avoir obtenu de note éliminatoire.