JORF n°219 du 22 septembre 1998

Art. 9. - La mission du patrimoine photographique est chargée, en liaison avec les autres services du ministère, d'étudier, de proposer et de mettre en oeuvre les mesures requises par la conservation et la mise en valeur du patrimoine photographique.


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Art. 9. - La mission du patrimoine photographique est chargée, en liaison avec les autres services du ministère, d'étudier, de proposer et de mettre en oeuvre les mesures requises par la conservation et la mise en valeur du patrimoine photographique.