JORF n°223 du 26 septembre 1990

Art. 2. - L'article 2 de l'arrêté du 25 juillet 1989 est remplacé par les dispositions suivantes:
&lt;<art. 0="" 5="" 2.="" -="" il="" est="" attribué="" pour="" chacune="" des="" épreuves="" d'admissibilité="" une="" note="" variant="" de="" à="" 20.="" sont="" autorisés="" se="" présenter="" aux="" d'admission="" les="" candidats="" ayant="" obtenu="" l'ensemble="" un="" nombre="" points="" minimum,="" qui="" ne="" peut="" être="" inférieur="" 48,="" après="" application="" coefficients,="" et,="" ces="" épreuves,="" au="" moins="" égale="" sur="" 20.="">&gt;</art.>


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Version 1

Art. 2. - L'article 2 de l'arrêté du 25 juillet 1989 est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 2. - Il est attribué pour chacune des épreuves d'admissibilité une note variant de 0 à 20. Sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité un nombre de points minimum, qui ne peut être inférieur à 48, après application des coefficients, et, pour chacune de ces épreuves, une note au moins égale à 5 sur 20.>>