JORF n°223 du 26 septembre 1990

Art. 3. - L'article 3 de l'arrêté du 25 juillet 1989 est remplacé par les dispositions suivantes:
&lt;<art. 0="" 5="" 8="" 20="" 140="" 3.="" -="" les="" épreuves="" d'admission="" sont="" notées="" de="" à="" 20.="" nul="" ne="" peut="" être="" déclaré="" admis="" s'il="" n'a="" obtenu="" une="" note="" au="" moins="" égale="" sur="" l'épreuve="" d'exercices="" physiques="" et="" orale="" pour="" l'ensemble="" des="" un="" total="" points="" qui="" pourra="" inférieur="" après="" application="" coefficients.="">&gt;</art.>


Historique des versions

Version 1

Art. 3. - L'article 3 de l'arrêté du 25 juillet 1989 est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 3. - Les épreuves d'admission sont notées de 0 à 20. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu une note au moins égale à 5 sur 20 à l'épreuve d'exercices physiques et une note au moins égale à 8 sur 20 à l'épreuve orale et pour l'ensemble des épreuves un total de points qui ne pourra être inférieur à 140 après application des coefficients.>>