Arrêté du 21 septembre 1978

Article 1

Créé le 17 avril 1982

Le présent arrêté s'applique aux récipients à double paroi utilisé à l'emmagasinage de gaz liquéfiés à basse température, que l'isolement thermique soit obtenu à titre principal par le maintien sous vide de l'espace interparois ou par la présence dans cet espace d'un isolent solide pulvérulent.
Les dispositions des articles 4 (§ 3), 9 (§§ 1er à 3), 13, 17 et 20 (§ 1er, 1er alinéa) de l'arrêté du 23 juillet 1943 susvisé sont remplacées, pour les récipients à isolement sous vide, par les dispositions des articles 2 à 7 ci-après.
Les dispositions des articles 4 (§ 3), 9 (§§ 1er à 3), 13 et 17 de l'arrêté du 23 juillet 1943 sont remplacées, pour les récipients à isolement solide, par les dispositions des articles 2, 5 (§ 2), 6 et 7 ci-après.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1943-07-23 art. 4, art. 9, art. 13, art. 17, art. 20 Arrêté 1978-09-21 art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 17 avril 1982

Le présent arrêté s'applique aux récipients à double paroi utilisé à l'emmagasinage de gaz liquéfiés à basse température, que l'isolement thermique soit obtenu à titre principal par le maintien sous vide de l'espace interparois ou par la présence dans cet espace d'un isolent solide pulvérulent.

Les dispositions des articles 4 (§ 3), 9 (§§ 1er à 3), 13, 17 et 20 (§ 1er, 1er alinéa) de l'arrêté du 23 juillet 1943 susvisé sont remplacées, pour les récipients à isolement sous vide, par les dispositions des articles 2 à 7 ci-après.

Les dispositions des articles 4 (§ 3), 9 (§§ 1er à 3), 13 et 17 de l'arrêté du 23 juillet 1943 sont remplacées, pour les récipients à isolement solide, par les dispositions des articles 2, 5 (§ 2), 6 et 7 ci-après.