JORF n°0293 du 12 décembre 2024

Arrêté du 21 octobre 2024

La ministre de l'éducation nationale,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 337-139 à D. 337-160 ;

Vu l'arrêté du 17 juin 2020 modifié fixant les conditions d'habilitation à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, de la mention complémentaire, du brevet des métiers d'art et du brevet de technicien supérieur ;

Vu l'avis du conseil supérieur de l'éducation en date du 12 septembre 2024 ;

Vu l'avis conforme de la commission professionnelle consultative « Services et produits de consommation » en date du 20 septembre 2024,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création de la spécialité "Métiers du Bar"

Résumé Une nouvelle spécialité appelée « Métiers du Bar » est créée avec des règles et un niveau précis.

Il est créé la spécialité « Métiers du Bar » de mention complémentaire dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées par le présent arrêté.
La mention complémentaire de spécialité « Métiers du Bar » est classé au niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles.
La présentation synthétique des blocs de compétences du diplôme figure en annexe I.

Article 1 bis

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Modification de la terminologie relative à la mention complémentaire

Résumé À partir du 1er janvier 2025, on ne dira plus mention complémentaire mais certificat de spécialisation.

A compter du 1er janvier 2025, dans les dispositions du présent arrêté, la référence : « mention complémentaire » est remplacée par la référence : « certificat de spécialisation ».

Article 2

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Définition des référentiels des activités et compétences professionnelles

Résumé Cet article explique où chercher les activités et compétences à maîtriser.

Le référentiel des activités professionnelles est défini en annexe II et le référentiel de compétences est défini en annexe III.

Article 3

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Définition du référentiel d'évaluation

Résumé L'article décrit où trouver les règles pour les examens et les types d'épreuves.

Le référentiel d'évaluation est fixé en annexe IV qui comprend les parties IV a relative aux unités constitutives du diplôme, IV b relative au règlement d'examen, et IV c relative à la définition des épreuves sous la forme ponctuelle et sous la forme du contrôle en cours de formation.

Article 4

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Accès à la spécialité "Métiers du Bar"

Résumé Pour devenir barman, il faut souvent avoir son bac ou une certification équivalente, mais on peut aussi être accepté si l'équipe pédagogique valide.

L'accès en formation à la spécialité « Métiers du Bar » de mention complémentaire de niveau 4 est ouvert aux titulaires d'un baccalauréat d'enseignement général, technologique ou professionnel ou d'une certification classée au moins au niveau 4 conformément au cadre national des certifications professionnelles défini à l'article D. 6113-19 du code du travail.
Il est également ouvert, sur décision du recteur prise après avis de l'équipe pédagogique de l'établissement de formation, aux candidats remplissant les conditions fixées à l'article D. 337-144 du code de l'éducation.

Article 5

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Durée et organisation de la formation en milieu professionnel pour la spécialité « Métiers du Bar »

Résumé La formation pratique pour être barman dure 12 semaines.

La durée de la formation en milieu professionnel au titre de la préparation de la spécialité « Métiers du Bar » de mention complémentaire est de 12 semaines. Les modalités, l'organisation et les objectifs de cette formation sont définis en annexe V.

Article 6

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Délivrance de la spécialité « Métiers du Bar »

Résumé Vous obtenez la spécialité « Métiers du Bar » si vous réussissez l'examen.

La spécialité « Métiers du Bar » de mention complémentaire est délivrée aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté, selon les conditions de délivrance prévues aux articles D. 337-147 à D. 337-153 du code de l'éducation.

Article 7

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Organisation de la première session d'examen pour la spécialité Métiers du Bar

Résumé Le premier examen des métiers du bar aura lieu en 2026.

La première session d'examen de la spécialité « Métiers du Bar » de mention complémentaire, organisée conformément aux dispositions du présent arrêté, aura lieu en 2026.

Article 8

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Dernière session d'examen pour la spécialité Employé barman et abrogation de l'arrêté du 16 mai 1997

Résumé Les examens pour le métier d'employé barman se terminent en 2026

La dernière session d'examen de la spécialité Employé barman de mention complémentaire de niveau 3 organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 16 mai 1997 modifié aura lieu en 2025, avec une session supplémentaire pour les candidats qui se sont présentés à une session précédente.

A l'issue de la session 2026 qui prend fin au 31 décembre 2026, l'arrêté précité est abrogé.

A abrogé les dispositions suivantes :

> - Arrêté du 16 mai 1997 > > Art. 1, Art. 1 bis, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. Annexe > >

Article 9

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Publication de l'arrêté

Résumé Cet arrêté va être publié officiellement.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 octobre 2024.

Pour la ministre et par délégation :

La cheffe du service de l'instruction publique et de l'action pédagogique, adjointe à la directrice générale de l'enseignement scolaire,

R.-M. Pradeilles-Duval