JORF n°0256 du 4 novembre 2009

Article 4

Article 4

L'épreuve d'admission prévue à l'article 1er consiste en un entretien avec le jury d'une durée de trente minutes pour les candidats déclarés admissibles.
L'entretien commence par un exposé du candidat, d'au plus dix minutes, à partir du dossier établi par ce dernier pour l'épreuve d'admissibilité. Cet exposé est suivi d'un entretien comportant notamment des questions posées par le jury destinées à vérifier les connaissances professionnelles et techniques, les capacités d'encadrement et les aptitudes à exercer les missions dévolues au cadre technique de l'Office national des forêts.
Cette épreuve est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 2.


Historique des versions

Version 1

L'épreuve d'admission prévue à l'article 1er consiste en un entretien avec le jury d'une durée de trente minutes pour les candidats déclarés admissibles.

L'entretien commence par un exposé du candidat, d'au plus dix minutes, à partir du dossier établi par ce dernier pour l'épreuve d'admissibilité. Cet exposé est suivi d'un entretien comportant notamment des questions posées par le jury destinées à vérifier les connaissances professionnelles et techniques, les capacités d'encadrement et les aptitudes à exercer les missions dévolues au cadre technique de l'Office national des forêts.

Cette épreuve est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 2.