JORF n°0266 du 15 novembre 2008

Article 2

Article 2

L'article 160-1.02, du chapitre 160-1, de la division 160 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est ainsi modifié :
1° Au a du premier paragraphe, les mots : « , exception faite pour les territoires d'outre-mer » sont supprimés de la note de bas de page (1).
2° Le premier alinéa du paragraphe 3 est ainsi rédigé :
« 3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 4 ci-dessous, les navires suivants et les compagnies qui les exploitent sont tenus de se conformer aux dispositions de la présente division au plus tard le 24 mars 2008 : ».
3° Après le paragraphe 3, il est inséré un paragraphe 4 ainsi rédigé :
« 4. A Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les transbordeurs à passagers pratiquant une navigation exclusivement nationale et les navires visés au paragraphe 3 ci-dessus, ainsi que les compagnies qui les exploitent, sont tenus de se conformer aux dispositions de la présente division au plus tard le 1er juillet 2010. »


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Version 1

L'article 160-1.02, du chapitre 160-1, de la division 160 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est ainsi modifié :

1° Au a du premier paragraphe, les mots : « , exception faite pour les territoires d'outre-mer » sont supprimés de la note de bas de page (1).

2° Le premier alinéa du paragraphe 3 est ainsi rédigé :

« 3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 4 ci-dessous, les navires suivants et les compagnies qui les exploitent sont tenus de se conformer aux dispositions de la présente division au plus tard le 24 mars 2008 : ».

3° Après le paragraphe 3, il est inséré un paragraphe 4 ainsi rédigé :

« 4. A Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les transbordeurs à passagers pratiquant une navigation exclusivement nationale et les navires visés au paragraphe 3 ci-dessus, ainsi que les compagnies qui les exploitent, sont tenus de se conformer aux dispositions de la présente division au plus tard le 1er juillet 2010. »