JORF n°259 du 8 novembre 2003

Arrêté du 21 octobre 2003

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,

Vu le décret n° 2002-615 du 26 avril 2002 relatif à la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une certification professionnelle ;

Vu le décret n° 2002-616 du 26 avril 2002 relatif au répertoire national des certifications professionnelles ;

Vu le décret n° 2002-1029 du 2 août 2002 relatif au titre professionnel délivré par le ministre chargé de l'emploi ;

Vu l'arrêté du 25 novembre 2002 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi ;

Vu le référentiel d'emploi, d'activités, compétences du titre professionnel de carreleur ;

Vu le référentiel de certification du titre professionnel de carreleur ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative bâtiment et travaux publics du 27 mai 2003,

Arrête :

Article 1

Le titre professionnel de carreleur est créé.

Il est délivré dans les conditions prévues par l'arrêté du 25 novembre 2002 susvisé.

Il est classé au niveau V de la nomenclature des niveaux de formation, telle que définie à l'article 2 du décret n° 2002-616 du 26 avril 2002 susvisé et dans le domaine d'activité 233 s (code NSF).

Le titre professionnel de carreleur est enregistré au répertoire national des certifications professionnelles pour une durée de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Article 2

Le référentiel d'emploi, d'activités, compétences et le référentiel de certification du titre professionnel de carreleur sont disponibles dans tout centre AFPA ou centre agréé.

Article 3

Le titre professionnel de carreleur est composé des deux unités constitutives dont la liste suit :

  1. Réaliser la pose scellée de carreaux céramiques.

  2. Réaliser la pose collée au sol et au mur de carreaux céramiques.

Elles peuvent être sanctionnées par des certificats de compétences professionnelles (CCP) dans les conditions prévues par l'arrêté du 9 mars 2006 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi.

Article 3 bis

Les titulaires des certificats de compétences professionnelles obtenus antérieurement à la publication du présent arrêté modificatif sont réputés avoir obtenu les certificats de compétences professionnelles du titre de carreleur selon le tableau de correspondance ci-dessous :

| TITRE PROFESSIONNEL
de carreleur
(arrêté du 21 octobre 2003 modifié) | TITRE PROFESSIONNEL
de carreleur
(présent arrêté) | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------| | Réaliser la pose scellée sur chape des carreaux courants et des plinthes en intérieur et extérieur. | Réaliser la pose scellée de carreaux céramiques. | |Réaliser la pose collée, au sol et au mur, des carreaux courants et des plinthes en intérieur et extérieur.|Réaliser la pose collée au sol et au mur de carreaux céramiques.| | Réaliser la construction et le carrelage d'ouvrages. | |

Article 4

L'annexe au présent arrêté comporte les informations requises pour l'inscription du titre professionnel au répertoire national des certifications professionnelles.

Article 5

La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que son annexe au Journal officiel de la République française.

Article Annexe

INFORMATIONS REQUISES POUR L'INSCRIPTION DU TITRE PROFESSIONNEL
AU RÉPERTOIRE NATIONAL DES CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES

Intitulé :

Titre professionnel : carreleur.

Niveau : V.

Code NSF : 233 s.

Résumé du référentiel d'emploi

Le carreleur réalise le revêtement des sols et des murs d'une construction. Il met en place par scellement ou collage tous matériaux en céramique ou tous autres matériaux durs, naturels ou artificiels, de toutes dimensions. Il construit et prépare différents supports sur lesquels il pose le carrelage et réalise les travaux de finition de ces ouvrages en posant des éléments ou des profils spéciaux. Il réalise la chape et pose des matériaux d'interposition en sous-couche acoustique, thermique ou d'imperméabilisation.

Le carreleur exerce son activité dans des locaux couverts et parfois à l'extérieur, sur des chantiers de constructions neuves ou en réhabilitation. Il travaille très souvent dans des conditions de chantier, en parallèle avec d'autres corps de métier. Il travaille parfois en hauteur et manipule souvent des charges. Ces conditions de travail font qu'il doit respecter les règles de sécurité individuelle et collective.

L'activité impose souvent des déplacements et, selon la nature du travail, il est parfois nécessaire d'adapter les horaires (séchage des supports, prise du mortier...).

Capacités attestées et descriptif
des composantes de la certification

  1. Réaliser la pose collée au sol
    et au mur de carreaux céramiques

Préparer des supports neufs ou anciens devant recevoir une pose collée de carreaux céramiques.

Poser à la colle au sol des carreaux céramiques.

Réaliser la mise en œuvre, sous carrelage collé, de systèmes techniques (acoustique, désolidarisation et imperméabilisation).

Poser à la colle au mur des carreaux céramiques.

Construire et carreler des supports neufs (receveur de douche à habiller, cloison de douche, coffre, gaine technique).

  1. Réaliser la pose scellée de carreaux céramiques

Réaliser des chapes talochées et lissées.

Effectuer la pose scellée de carreaux céramiques.

Réaliser la mise en œuvre, sous carrelage scellé, de systèmes d'interposition (acoustique, thermique et drainant).

Secteurs d'activités ou types d'emploi
accessibles par le détenteur du titre

Moyennes entreprises du second œuvre intervenant dans le domaine de l'aménagement-finitions.

Entreprises de travail temporaire.

Services d'entretien de sociétés et de services publics.

Code ROME :

F1608-Pose de revêtements rigides.

Réglementation de l'activité :

Néant.

Autorité responsable de la certification :

Ministère chargé de l'emploi.

Bases légales et réglementaires :

Articles L. 335-5 et suivants et R. 338-1 et suivants du code de l'éducation ;

Arrêté du 9 mars 2006 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi.

Fait à Paris, le 21 octobre 2003.

Pour le ministre et par délégation :

La déléguée générale à l'emploi

et à la formation professionnelle,

C. Barbaroux