Article 2
L'article 32-3 de la convention (Travail du dimanche pour les activités hors production), tel qu'il résulte de l'avenant précité, est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 222-7 du code du travail selon lequel les salariés occupés un 1er mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail effectué, à une indemnité égale au montant de ce salaire.
1 version