JORF n°265 du 14 novembre 2002

Article 1

Article 1

L'association suivante est agréée au titre de l'article L. 221-3 du code de l'environnement, pour une durée de dix-huit mois à compter de la date du présent arrêté :
- l'association régionale de surveillance de la qualité de l'air en Martinique (MADININAIR). Cette association exerce sa compétence dans l'île de la Martinique.


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Version 1

L'association suivante est agréée au titre de l'article L. 221-3 du code de l'environnement, pour une durée de dix-huit mois à compter de la date du présent arrêté :

- l'association régionale de surveillance de la qualité de l'air en Martinique (MADININAIR). Cette association exerce sa compétence dans l'île de la Martinique.