JORF n°249 du 24 octobre 1996

Art. 1er. - L'examen professionnel prévu à l'article 21 du décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé pour l'avancement au grade provisoire de secrétaire administratif en chef d'administration centrale comprend une épreuve écrite et une épreuve orale :
- l'épreuve écrite comporte la rédaction d'une note de synthèse à partir d'un dossier remis aux candidats (durée : trois heures ; coefficient 1) ;
- l'épreuve orale consiste en une conversation avec les membres du jury portant essentiellement sur les attributions des candidats et leurs connaissances techniques (durée : quinze minutes ; coefficient 1).
Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20.
Nul ne pourra être admis à prendre part à l'épreuve orale s'il n'a obtenu à l'épreuve écrite une note au moins égale à 10 sur 20.
Toute note inférieure à 6 sur 20 à l'épreuve orale est éliminatoire.


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Version 1

Art. 1er. - L'examen professionnel prévu à l'article 21 du décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé pour l'avancement au grade provisoire de secrétaire administratif en chef d'administration centrale comprend une épreuve écrite et une épreuve orale :

- l'épreuve écrite comporte la rédaction d'une note de synthèse à partir d'un dossier remis aux candidats (durée : trois heures ; coefficient 1) ;

- l'épreuve orale consiste en une conversation avec les membres du jury portant essentiellement sur les attributions des candidats et leurs connaissances techniques (durée : quinze minutes ; coefficient 1).

Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20.

Nul ne pourra être admis à prendre part à l'épreuve orale s'il n'a obtenu à l'épreuve écrite une note au moins égale à 10 sur 20.

Toute note inférieure à 6 sur 20 à l'épreuve orale est éliminatoire.