JORF n°0278 du 2 décembre 2014

Article 2-5.1

A l'issue des essais de redémarrage et sur la base de l'ensemble des informations connues sur l'état de l'installation, notamment celles recueillies au cours de l'arrêt de réacteur, l'exploitant transmet à l'Autorité de sûreté nucléaire :

- un dossier, dont le contenu est fixé à l'article 2-5.2, dressant le bilan de l'arrêt ;
- ses conclusions concernant l'aptitude de l'installation à fonctionner pendant le cycle à venir dans des conditions satisfaisantes de protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement.

Ce dossier est transmis à l'Autorité de sûreté nucléaire au plus tard deux mois après l'atteinte de la puissance nominale du réacteur.

Article 2-5.2

Le dossier dressant le bilan d'arrêt comprend :
a) Les faits marquants de l'arrêt ;
b) Le bilan des principales activités réalisées sur les EIP ;
c) La liste des écarts affectant les EIP pour lesquels l'exploitant n'a pas mis en œuvre l'ensemble des actions curatives définies en application de l'article 2-6.3 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé et une synthèse de la justification, vis-à-vis de la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement, de leur non-résorption, dont l'échéance sera par ailleurs précisée pour chaque écart ;
d) Le bilan des essais de redémarrage ;
e) Le bilan en matière de radioprotection.

Article 2-5.3

Le dossier dressant le bilan d'arrêt, pour sa partie concernant les essais de redémarrage, est établi sous une forme préliminaire dans le mois suivant l'atteinte de la puissance nominale du réacteur.


Historique des versions

Version 1

Article 2-5.1

A l'issue des essais de redémarrage et sur la base de l'ensemble des informations connues sur l'état de l'installation, notamment celles recueillies au cours de l'arrêt de réacteur, l'exploitant transmet à l'Autorité de sûreté nucléaire :

- un dossier, dont le contenu est fixé à l'article 2-5.2, dressant le bilan de l'arrêt ;

- ses conclusions concernant l'aptitude de l'installation à fonctionner pendant le cycle à venir dans des conditions satisfaisantes de protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement.

Ce dossier est transmis à l'Autorité de sûreté nucléaire au plus tard deux mois après l'atteinte de la puissance nominale du réacteur.

Article 2-5.2

Le dossier dressant le bilan d'arrêt comprend :

a) Les faits marquants de l'arrêt ;

b) Le bilan des principales activités réalisées sur les EIP ;

c) La liste des écarts affectant les EIP pour lesquels l'exploitant n'a pas mis en œuvre l'ensemble des actions curatives définies en application de l'article 2-6.3 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé et une synthèse de la justification, vis-à-vis de la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement, de leur non-résorption, dont l'échéance sera par ailleurs précisée pour chaque écart ;

d) Le bilan des essais de redémarrage ;

e) Le bilan en matière de radioprotection.

Article 2-5.3

Le dossier dressant le bilan d'arrêt, pour sa partie concernant les essais de redémarrage, est établi sous une forme préliminaire dans le mois suivant l'atteinte de la puissance nominale du réacteur.