JORF n°0278 du 2 décembre 2014

Chapitre II : -5 Dossier de bilan de l'arrêt du réacteur

Article 2-5.1

A l'issue des essais de redémarrage et sur la base de l'ensemble des informations connues sur l'état de l'installation, notamment celles recueillies au cours de l'arrêt de réacteur, l'exploitant transmet à l'Autorité de sûreté nucléaire :

- un dossier, dont le contenu est fixé à l'article 2-5.2, dressant le bilan de l'arrêt ;
- ses conclusions concernant l'aptitude de l'installation à fonctionner pendant le cycle à venir dans des conditions satisfaisantes de protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement.

Ce dossier est transmis à l'Autorité de sûreté nucléaire au plus tard deux mois après l'atteinte de la puissance nominale du réacteur.

Article 2-5.2

Le dossier dressant le bilan d'arrêt comprend :
a) Les faits marquants de l'arrêt ;
b) Le bilan des principales activités réalisées sur les EIP ;
c) La liste des écarts affectant les EIP pour lesquels l'exploitant n'a pas mis en œuvre l'ensemble des actions curatives définies en application de l'article 2-6.3 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé et une synthèse de la justification, vis-à-vis de la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement, de leur non-résorption, dont l'échéance sera par ailleurs précisée pour chaque écart ;
d) Le bilan des essais de redémarrage ;
e) Le bilan en matière de radioprotection.

Article 2-5.3

Le dossier dressant le bilan d'arrêt, pour sa partie concernant les essais de redémarrage, est établi sous une forme préliminaire dans le mois suivant l'atteinte de la puissance nominale du réacteur.